🦌 Article 3 Du Code De Procédure Pénale

LeConseil constitutionnel a censuré, le 23 juillet 2010, l'article 575 du code de procédure pénale. Ce texte prévoit une liste limitative de situation où une partie civile peut se pourvoir seul en cassation. Il énonce, en préliminaire que « la partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l’instruction que s’il y a pourvoi du ministère public Larticle 1er de la loi a inséré, après l’article 61 du code de procédure pénale, un article 61-1 prévoyant les 1 Le texte de la loi, tel qu’adopté par le Parlement, figure en annexe 1 (seul le texte qui sera publié au Journal Officiel fera foi). Un tableau comparatif des dispositions modifiées se trouve en annexe 2. ArticleA37-3 du code de procédure pénale. Le troisième volet, de format 100 mm x 186 mm et de couleur rose, constitue le procès-verbal de contravention qui est conservé par le service auquel CODEDE PROCÉDURE PÉNALE (Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963) Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION. Titre - VI DE L'INSTRUCTION. Section - II Des techniques spéciales d’enquête (Intitulé remplacé par la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007 ; par la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012 ) Sous-section - I Des Section3 : De la procédure devant la cour en matière d’appel 430-438 120-121 Titre IV : Des citations et notifications 439-441 122 Livre III: Des règles propres à l'enfance délinquante 442 lapersonne mise en examen ne peut alors être mise en liberté jusqu'à l'audience de la chambre de l'instruction devant laquelle sa comparution personnelle est de droit ; la Article777-3 du Code de procédure pénale : consulter gratuitement tous les Articles du Code de procédure pénale. Le Code de procédure pénale regroupe les lois relatives au droit de Cequ'il faut en retenir sur le 434-1 du code pénal. La dernière phrase de l'article 434-1 est essentielle (et trop souvent « oubliée ») : les professionnels soumis au secret n'ont pas l'obligation de signaler « un crime dont il est encore possible de limiter les effets ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes DÉCRETdu 6 août 1959 portant le Code de procédure pénale. CHAPITRE 1 er DE LA POLICE JUDICIAIRE. CHAPITRE II DE L'INSTRUCTION. Section II Du mandat de comparution et du mandat d'amener. Section III Des enquêtes. Section IV Des visites des lieux, perquisitions et saisies. Section V Des explorations corporelle. . La rétention judiciaire après la garde à vue est désormais contrôlée le parquet doit justifier des circonstances ou contraintes matérielles rendant nécessaire la mise en oeuvre de la mesure de rétention prévue par les articles 803-2 et 803-3 CPP. Nous avions signalé une zone grise » dans la procédure pénale voir les références citées et les conclusions de nullité, après la fin de la garde à vue, lorsque la personne est transportée des locaux du commissariat jusqu’au palais de justice et passe la nuit au dépôt dans les tribunaux qui en bénéficient avant d’être déférée devant le procureur de la République. Nous avions remarqué que cette rétention judiciaire, prévue par l’article 803-3 CPP n’était pas contrôlée par les juridictions, laissant au Parquet la possibilité de prolonger sans justification et artificiellement la privation de liberté au delà de la durée maximale prévue textuellement par l’article 63- II CPP limitant la garde à vue. Certaines chambres correctionnelles avaient fait droit aux nullités déposées visant l’absence de justification de la procédure dérogatoire de rétention judiciaire, mais les Cours d’appel saisies avaient systématiquement rejeté ce moyen de nullité. Pourtant, le Conseil constitutionnel avait précisé que la rétention judiciaire prévue par l’article 803-3 CPP est conforme à la constitution en raison du contrôle exercé par les juridictions considérant n° 6 de décision n° 2010-80 QPC du 17 décembre 2010. La Cour de cassation, saisie de cette question par voie de pourvoi, se prononce pour la première fois et censure une Cour d’appel qui refuse de contrôler les motifs de recours à la rétention judiciaire après la garde à vue. Nous ne pouvons qu’approuver cette position, conforme à celle du Conseil constitutionnel, à l’esprit du texte qui fait de la rétention judiciaire une mesure dérogatoire et faisant droit aux conclusions in limine litis déposées dans cette affaire. Reste à attendre la réaction des cours d’appel qui ont à se prononcer sur cette même nullité soulevée dans d’autres dossiers pendants, notamment à Paris, souvent dans le cadre d’autres procédures diligentées contre des joueurs de bonneteau ». Il faut également être attentif à la réaction du Parquet qui peut être tenté de décaler la fin de la mesure de garde à vue à une heure tardive afin de trouver de facto une justification artificielle au recours à la rétention dérogatoire dorénavant contrôlée. Il conviendra alors de rechercher si les actes de procédure qui décalent la fin de la garde à vue assez tard dans la journée pour justifier un défèrement tardif étaient susceptibles d’être mis en oeuvre avant, en gardant en mémoire qu’une personne gardée à vue n’a pas été jugée et doit bénéficier de la présomption d’innocence qui impose une limite à la privation de liberté décidée unilatéralement par le Parquet. Ci-joint l’arrêt Arrêt n°1290 du 13 juin 2018 - Cour de cassation - Chambre criminelle - ECLIFRCCASS2018CR01290 Cassation Demandeur M. X...Y... ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 393 alinéa 1er, 802, 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale, défaut de motifs et , manque de base légale et vu les articles 41 alinéa 3, 62-3 alinéa 3, 63 II, 63-8 alinéa 1er du code de procédure pénale et la Décision n°2010-80 Q P C du 17 décembre 2010 du Conseil constitutionnel en son considérant 6 ; Vu les articles 803-2, 803-3 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu’il résulte de ces textes que la personne qui fait l’objet d’un défèrement à l’issue de sa garde à vue ne peut être retenue jusqu’au lendemain dans l’attente de sa comparution devant un magistrat qu’en cas de nécessité ; qu’il incombe à la juridiction, saisie d’une requête en nullité de la rétention, de s’assurer de l’existence des circonstances ayant justifié la mise en oeuvre de cette mesure ; Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de procédure que M. X... Y... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Paris du chef d’escroquerie pour avoir organisé, avec plusieurs autres comparses ayant les rôles de faux joueurs ou guetteurs, un jeu de "bonneteau", consistant à inciter les passants, après les avoir mis en confiance, à verser des sommes d’argent, dans la perspective de gains éventuels ; que les juges du premier degré l’ont déclaré coupable de ce chef ; que M. X... Y... a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité tiré de la violation des dispositions des textes précités, l’arrêt énonce qu’il a été mis fin à la garde à vue de M. X... Y... le 9 mars 2017 à 15 heures 45, au terme du délai de 24 heures, et que, par nécessité en raison de contingences matérielles, celui-ci n’a été présenté que le lendemain, 10 mars, à 11 heures 15, soit avant expiration du délai de vingt heures, au magistrat du parquet qui lui a notifié les faits reprochés ainsi que la date d’audience de jugement avant de le laisser libre ; que les juges ajoutent qu’ainsi, M. X... Y... n’était plus sous une mesure de contrainte après la vingtième heure ; Mais attendu qu’en prononçant ainsi, sans déterminer les circonstances ou contraintes matérielles rendant nécessaire la mise en oeuvre de la mesure de rétention, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ; D’où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, du 18 septembre 2017, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ; Président M. Soulard Rapporteur Avocat général M. Gaillardot Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 148-1-1, le procureur de la République qui interjette appel d'une ordonnance de mise en liberté contraire à ses réquisitions dans un délai de quatre heures à compter de sa notification doit, à peine d'irrecevabilité, saisir dans le même temps le premier président de la cour d'appel ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, d'un référé-détention afin de déclarer cet appel suspensif. Le procureur de la République joint à sa demande les observations écrites justifiant le maintien en détention de la personne. La personne mise en examen et son avocat peuvent également présenter les observations écrites qu'ils jugent utiles. Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace statue au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la demande. Pendant cette durée, les effets de l'ordonnance de mise en liberté sont suspendus et la personne reste détenue. A défaut pour le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace de statuer dans ce délai, la personne est remise en liberté, sauf si elle est détenue pour une autre cause. Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace statue, au vu des éléments du dossier de la procédure, par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours. A sa demande, l'avocat de la personne mise en examen peut présenter des observations orales devant ce magistrat, lors d'une audience de cabinet dont le ministère public est avisé pour qu'il y prenne, le cas échéant, ses réquisitions. Si le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace estime que le maintien en détention de la personne est manifestement nécessaire au vu d'au moins deux des critères prévus par les dispositions de l'article 144 jusqu'à ce que la chambre d'instruction statue sur l'appel du ministère public, il ordonne la suspension des effets de l'ordonnance de mise en liberté jusqu'à cette date. La personne mise en examen ne peut alors être mise en liberté jusqu'à l'audience de la chambre de l'instruction devant laquelle sa comparution personnelle est de droit ; la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l'appel, faute de quoi la personne est mise d'office en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause. Dans le cas contraire, le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace ordonne que la personne soit mise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause. A peine de nullité, le magistrat ayant statué sur la demande de référé-détention ne peut faire partie de la composition de la chambre de l'instruction qui statuera sur l'appel du ministère public. La transmission du dossier de la procédure au premier président de la cour d'appel ou au magistrat qui le remplace peut être effectuée par télécopie. La libération conditionnelle peut être accordée pour tout condamné à une peine privative de liberté inférieure ou égale à quatre ans, ou pour laquelle la durée de la peine restant à subir est inférieure ou égale à quatre ans, lorsque ce condamné exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle ou lorsqu'il s'agit d'une femme enceinte de plus de douze dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour un crime ou pour un délit commis sur un mineur.

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